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Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)1
1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
Art. 21Organes et dispositions applicables
1 L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, en collaboration:
a.
avec les comptables des états-majors et unités militaires, pour les services dans l’armée suisse ou pour le Service de la Croix-Rouge;
b.
avec l’Office fédéral du service civil (CIVI), pour le service civil;
c.
avec l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et les comptables des organisations de protection civile, pour la protection civile;
d.
avec l’Office fédéral du sport (OFSPO), pour la formation des cadres «Jeunesse et sport»;
e.
avec le Groupement Défense, pour les cours pour moniteurs de jeunes tireurs.127
2 À moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS128 qui concernent:
a.
les systèmes d’information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
b.
le registre des prestations courantes en espèces (art. 49cLAVS);
c.
l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
d.
les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
e.
les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
f.
la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).129
2bis La responsabilité des organes de l’AVS au sens de l’art. 49 LAVS est réglée à l’art. 78 LPGA130, ainsi qu’aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s’appliquent par analogie.131
3 En dérogation à l’art. 78 LPGA, les responsabilités sont régies comme suit:
a.
la responsabilité des comptables des états-majors et des unités militaires est soumise à la loi du 3 février 1995 sur l’armée132;
b.
la responsabilité du CIVI, de l’OFPP, de l’OFSPO et du Groupement Défense est soumise à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité133;
c.
la responsabilité des comptables des organisations de protection civile est soumise à la LPPCi134.135
127Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
129 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
131 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
135 Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).