Loi fédérale
sur l’archivage
(LAr)

du 26 juin 1998 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 5 Gestion de l’information et tenue des dossiers

1 Les Archives fédérales con­seil­lent les ser­vices tenus de leur pro­poser leurs doc­u­ments sur la man­ière de les or­gan­iser, de les gérer, de les con­serv­er et de les leur vers­er. Elles peuvent égale­ment pro­poser ces presta­tions à d’autres ser­vices.

2 Elles peuvent vis­iter les bur­eaux des archives cour­antes et les ser­vices char­gés de la ges­tion des in­form­a­tions des or­ganes tenus de leur pro­poser leurs doc­u­ments et con­trôler l’état des doc­u­ments qui y sont con­ser­vés.

3 Elles édictent à l’in­ten­tion des ser­vices tenus de leur pro­poser leurs doc­u­ments des in­struc­tions sur:

a.
la ges­tion, la con­ser­va­tion et le verse­ment des doc­u­ments;
b.
la con­sti­tu­tion et la tenue d’archives par­allèles.

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