Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation 113

1 L’autor­ité com­pétente met sous séquestre:

a.
les armes que des per­sonnes portent sans en avoir le droit;
b.
les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, les ac­cessoires d’armes, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions trouvés en pos­ses­sion de per­sonnes qui peuvent se voir op­poser un des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’ac­quérir ou de pos­séder ces ob­jets;
c.
les ob­jets dangereux portés de man­ière ab­us­ive;
d.114
les armes à feu, leurs élé­ments es­sen­tiels ou leurs ac­cessoires qui ne sont pas mar­qués con­formé­ment à l’art. 18a;
e.115
les plus petites unités d’em­ballage des mu­ni­tions qui ne sont pas mar­quées con­formé­ment à l’art. 18b;
f.116
les chargeurs de grande ca­pa­cité et l’arme à feu cor­res­pond­ante trouvés en pos­ses­sion de per­sonnes n’ay­ant pas le droit de les ac­quérir ou de les pos­séder.

2 Si l’autor­ité a saisi des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des chargeurs de grande ca­pa­cité et l’arme à feu cor­res­pond­ante, des mu­ni­tions, des élé­ments de mu­ni­tions ou des ob­jets dangereux en pos­ses­sion d’une per­sonne autre que leur pro­priétaire lé­git­ime, elle les restitue à ce derni­er pour autant qu’aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y op­pose.117

2bis Si l’autor­ité a saisi des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas en­re­gis­trées dans le sys­tème d’in­form­a­tion can­ton­al re­latif à l’ac­quis­i­tion d’armes à feu men­tion­né à l’art. 32a, al. 2, dont la lé­git­im­ité de la pos­ses­sion n’a pas été an­non­cée en vertu de l’art. 42b,ou pour lesquelles la dé­mon­stra­tion visée à l’art. 28d, al. 3, n’a pas été faite, le déten­teur doit, dans un délai de trois mois, dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle au sens des art. 28c à 28e ou alién­er les armes à feu à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.118

2ter Si l’autor­ité sais­it des chargeurs de grande ca­pa­cité et l’arme à feu cor­res­pond­ante, le déten­teur doit, dans un délai de trois mois, dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou alién­er les ob­jets à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.119

3 L’autor­ité con­fisque défin­it­ive­ment les ob­jets mis sous séquestre:

a.
s’ils risquent d’être util­isés de man­ière ab­us­ive, not­am­ment si des per­sonnes ont été men­acées ou blessées au moy­en de ces ob­jets;
b.
s’ils ont été mis sous séquestre en vertu de l’al. 1, let. d et e, et qu’ils ont été fab­riqués ou im­portés en Suisse après le 28 juil­let 2010;
c.120
s’ils n’ont pas été aliénés à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder et si la de­mande visée à l’al. 2bis ou 2ter n’a pas été dé­posée ou a été re­jetée.121

4 L’autor­ité com­mu­nique la con­fis­ca­tion défin­it­ive d’armes à l’of­fice cent­ral en désig­nant pré­cisé­ment les armes con­fisquées.

5 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure à suivre dans les cas où une resti­tu­tion s’avère im­possible.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

114 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

115 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

116 In­troduite par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

117 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

118 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

119 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

120 In­troduite par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

121 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

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