Loi fédérale
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Art. 32d Communication de données personnelles à un État Schengen 144
La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États Schengen est assimilée à une communication entre organes fédéraux. 144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). |