Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (Etat le 1 janvier 2023)er


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Art. 34 Contraventions 157

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.
ob­tient ou tente d’ob­tenir fraud­uleuse­ment un per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes ou un per­mis de port d’armes au moy­en d’in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes, ou se rend com­plice d’un tel acte, sans que les élé­ments con­sti­tu­tifs de l’in­frac­tion visée à l’art. 33, al. 1, let. a, soi­ent réunis;
b.
fait us­age sans autor­isa­tion d’une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.
vi­ole ses devoirs de di­li­gence lors de l’alién­a­tion d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions (art. 10a et 15, al. 2);
d.
ne se con­forme pas aux ob­lig­a­tions prévues à l’art. 11, al. 1 et 2, ou fait fig­urer des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes dans le con­trat;
e.
en tant que par­ticuli­er, omet de con­serv­er avec prudence des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions (art. 26, al. 1);
f.
en tant que par­ticuli­er, in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, sans avoir an­non­cé ou déclaré cor­recte­ment ces ob­jets ou n’an­nonce pas ces ob­jets lors du trans­it dans le trafic des voy­ageurs;
g.
omet d’an­non­cer im­mé­di­ate­ment la perte d’une arme à la po­lice (art. 26, al. 2);
h.
omet de con­serv­er sur soi le per­mis de port d’armes (art. 27, al. 1);
i.
ne se con­forme pas aux ob­lig­a­tions de com­mu­niquer visées aux art 7a,al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.
ne se con­forme pas, en tant qu’hérit­i­er, aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.
util­ise des formes d’of­fre in­ter­dites (art. 7b);
l.158
ob­tient fraud­uleuse­ment un doc­u­ment de suivi au moy­en d’in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes;
lbis.159
ex­porte vers un État Schen­gen des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions (art. 22b, al. 1) sans joindre le doc­u­ment de suivi à la liv­rais­on;
m.
lors d’un voy­age en proven­ance d’un État Schen­gen, trans­porte des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels ou des com­posants spé­ciale­ment con­çus de ces armes ou des mu­ni­tions sans être tit­u­laire d’une carte européenne d’armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.
trans­porte une arme à feu sans avoir sé­paré l’arme des mu­ni­tions (art. 28, al. 2);
o.
contre­vi­ent in­ten­tion­nelle­ment d’une autre man­ière à une dis­pos­i­tion de la présente loi dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able par le Con­seil fédéral dans les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Dans les cas de peu de grav­ité, le juge peut ex­empter l’auteur de toute peine.

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

159 In­troduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

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