Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 42 Disposition transitoire

1Toute per­sonne qui est autor­isée à port­er une arme ou à faire le com­merce d’armes en vertu du droit can­ton­al en vi­gueur est tenue, si elle en­tend con­serv­er cette prérog­at­ive, de présenter dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi la de­mande d’autor­isa­tion prévue à cet ef­fet.

2Les droits ac­quis de­meurent garantis jusqu’à ce que la de­mande fasse l’ob­jet d’une dé­cision.

3Les autor­isa­tions d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion et de trans­it délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972169 et du 13décembre 1996170 sur le matéri­el de guerre con­ser­vent leur valid­ité.

4 Toute per­sonne qui est tit­u­laire d’une autor­isa­tion d’im­port­a­tion, d’ex­port­a­tion ou de trans­it, à titre pro­fes­sion­nel, d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions délivrée en vertu du droit en vi­gueur, peut con­tin­uer d’in­troduire sur le ter­ritoire suisse et d’ex­port­er les­dits ob­jets sur la base de cette autor­isa­tion.171

5 Toute per­sonne qui est déjà en pos­ses­sion d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes ou de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus visés à l’art. 5, al. 2, ou en­core d’ac­cessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion aux autor­ités can­tonales char­gées de délivrer les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles.172

6 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle peut être de­mandée dans un délai de six mois à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de l’in­ter­dic­tion visée à l’art. 5, al. 2. Les per­sonnes qui sont déjà tit­u­laires d’une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle d’ac­quis­i­tion d’armes val­able ne sont pas con­cernées par la présente dis­pos­i­tion. Les per­sonnes qui ne souhait­ent pas dé­poser de de­mande doivent alién­er les ob­jets con­cernés, dans les six mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de l’in­ter­dic­tion, à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.173

7 Si la de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est re­jetée, les ob­jets con­cernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compt­er de la dé­cision de re­jet, à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.174

169 [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44]

170 RS 514.51

171 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

172 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

173 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

174 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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