Loi fédérale
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Art. 15 Acquisition de munitions et d’éléments de munitions 53
1 Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions pour cette arme. 2 L’aliénateur vérifie si toutes les conditions d’acquisition sont remplies. L’art. 10a s’applique par analogie à la vérification. 53 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). |