Loi fédérale
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Art. 28c Armes à feu, éléments essentiels et composants spécialement conçus 105
1 Une autorisation exceptionnelle d’aliénation, d’acquisition, de courtage pour un destinataire en Suisse, d’introduction sur le territoire suisse ou de possession des objets visés à l’art. 5, al. 1, ne peut être délivrée qu’aux conditions suivantes:
2 Par motifs légitimes, on entend:
3 Une autorisation exceptionnelle pour le tir visé à l’art. 5, al. 3 et 4, peut être délivrée si aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose et si la sécurité est garantie par des mesures appropriées. 105 Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). |