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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 28c Armes à feu, éléments essentiels et composants spécialement conçus 105

1 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle d’alién­a­tion, d’ac­quis­i­tion, de cour­t­age pour un des­tinataire en Suisse, d’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse ou de pos­ses­sion des ob­jets visés à l’art. 5, al. 1, ne peut être délivrée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes;
b.
aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y op­pose;
c.
les con­di­tions par­ticulières prévues par la présente loi sont re­m­plies.

2 Par mo­tifs lé­git­imes, on en­tend:

a.
les ex­i­gences in­hérentes à la pro­fes­sion, con­cernant en par­ticuli­er l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de pro­tec­tion, tell­es que la pro­tec­tion de per­sonnes, d’in­fra­struc­tures sens­ibles et de trans­ports de valeurs;
b.
le tir spor­tif;
c.
la con­sti­tu­tion d’une col­lec­tion;
d.
les ex­i­gences de la défense na­tionale;
e.
des fins édu­cat­ives, cul­turelles, his­toriques ou de recher­che.

3 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour le tir visé à l’art. 5, al. 3 et 4, peut être délivrée si aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y op­pose et si la sé­cur­ité est garantie par des mesur­es ap­pro­priées.

105 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).