Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 32b Contenu des banques de données 136

1 Les banques de don­nées DEWA et DEWS con­tiennent les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le numéro d’en­re­gis­trement de l’ac­quéreur;
b.
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion;
c.
la date de la sais­ie dans la banque de don­nées.

2 La banque de don­nées DEBB­WA con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes qui se sont vu re­fuser ou re­tirer une autor­isa­tion ou dont une arme a été mise sous séquestre;
b.137
les cir­con­stances qui ont con­duit au re­fus ou à la ré­voca­tion de l’autor­isa­tion;
c.
le type, le genre et le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion;
d.
les cir­con­stances qui ont con­duit à la mise sous séquestre de l’arme;
e.
les autres dé­cisions con­cernant les armes mises sous séquestre;
f.
la date de la sais­ie des don­nées.

3 La banque de don­nées DAWA con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes qui se sont vu re­mettre une arme en pro­priété lor­squ’elles ont été libérées de leurs ob­lig­a­tions milit­aires;
b.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes qui se sont vu repren­dre ou re­tirer en vertu de la lé­gis­la­tion milit­aire leur arme per­son­nelle ou l’arme qui leur a été re­mise en prêt;
c.
l’iden­tité et le numéro AVS des per­sonnes auxquelles aucune arme n’a été re­mise au vu des mo­tifs d’em­pê­che­ment visés à l’art. 113 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée138;
d.
le type, le genre et le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion ou du re­trait;
e.
les cir­con­stances qui ont con­duit au re­trait, à la re­prise et la non-re­mise de l’arme;
f.
les dé­cisions con­cernant les armes mises sous séquestre;
g.
la date de la sais­ie des don­nées.

4 La banque de don­nées DARUE con­tient les don­nées suivantes:

a.
les élé­ments de mar­quage visés aux art. 18a et 18b;
b.
les références des fab­ric­ants et des im­portateurs et toute autre in­dic­a­tion les con­cernant;
c.
les co­or­don­nées des fab­ric­ants, des dis­trib­uteurs et des im­portateurs;
d.
les don­nées re­l­at­ives à l’autor­isa­tion d’in­tro­duc­tion d’armes sur le ter­ritoire suisse.

5 Le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 32a, al. 2, con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité et le numéro d’en­re­gis­trement de l’ac­quéreur et de l’alién­ateur;
b.139
le type d’arme ou de l’élé­ment es­sen­tiel d’arme, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre, le numéro de l’arme, la date de l’alién­a­tion et la date de la de­struc­tion;
c.
l’iden­tité du tit­u­laire d’une carte européenne d’armes à feu con­formé­ment à l’art. 25b et les don­nées qui y fig­urent;
d.
l’iden­tité du tit­u­laire d’un per­mis de port d’armes con­formé­ment à l’art. 27 et les don­nées qui y fig­urent.

6 Le sys­tème d’in­form­a­tion com­mun har­mon­isé visé à l’art. 32a, al. 3, con­tient les don­nées suivantes:

a.
l’iden­tité de l’ac­quéreur;
b.
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre, le numéro de l’arme, ain­si que la date de l’alién­a­tion;
c.
l’iden­tité du tit­u­laire d’une carte européenne d’armes à feu con­formé­ment à l’art. 25b et les don­nées qui y fig­urent;
d.
l’iden­tité du tit­u­laire d’un per­mis de port d’armes con­formé­ment à l’art. 27 et les don­nées qui y fig­urent.

7 Les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés à l’art. 32a, al. 2 et 3, peuvent égale­ment con­tenir le numéro AVS.

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

137 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

138 RS 510.10

139 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

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