Loi fédérale
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Art. 32c Communication de données 140
1 Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA et DARUE peuvent être communiquées pour l’accomplissement de leurs tâches légales:
2 Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA, DAWA et DARUE peuvent être mises à la disposition des autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales, des autorités policières cantonales et des autorités douanières par un système d’accès en ligne. 3 Toutes les données des banques de données DEBBWA et DAWA peuvent être mises à la disposition des services compétents de l’administration militaire et des services chargés de l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles141 par un système d’accès en ligne.142 4 L’office central communique immédiatement aux services compétents de l’administration militaire l’enregistrement dans la banque de données DEBBWA des conscrits et des militaires qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation, ou dont une arme a été mise sous séquestre. La communication au Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN) s’effectue par une procédure automatisée. 5 L’office central communique immédiatement aux autorités compétentes du canton de domicile l’enregistrement dans la banque de données DAWA des conscrits ou des militaires qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l’arme qui leur avait été remise en prêt, ou auxquels aucune arme personnelle ou arme en prêt n’a été remise. La communication aux systèmes d’information gérés par le canton de domicile compétent visés l’art. 32a, al. 2 et 3, s’effectue par une procédure automatisée. 6 Les données de la banque de données DEWS doivent être transmises aux autorités compétentes de l’État de domicile de la personne concernée. 7 Les données du système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, peuvent être rendues accessibles en ligne aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires fédérales et cantonales, aux autorités policières cantonales, à l’Office fédéral de la police (fedpol), aux autorités douanières et aux services compétents de l’administration militaire pour l’accomplissement de leurs tâches légales. 8 Le Conseil fédéral définit les données communiquées aux autorités fédérales et cantonales et règle leur contrôle, leur conservation, leur rectification et leur effacement. 140 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). 142 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022352; FF 2020 153). |