Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 32e Communication de données personnelles à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen

1 Aucune don­née per­son­nelle ne peut être com­mu­niquée à un État tiers si ce­lui-ci n’as­sure pas un niveau adéquat de pro­tec­tion des don­nées.

2 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées, dans des cas par­ticuli­ers, à un État tiers en dépit de l’ab­sence d’un niveau adéquat de pro­tec­tion des don­nées:

a.
si la per­sonne con­cernée a in­dubit­a­ble­ment don­né son con­sente­ment; s’il s’agit de don­nées sens­ibles ou de pro­fils de per­son­nal­ité, le con­sente­ment doit être ex­pli­cite;
b.
si la com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire pour protéger la vie ou l’in­té­grité cor­porelle de la per­sonne con­cernée, ou
c.
si la com­mu­nic­a­tion est in­dis­pens­able à la sauve­garde d’un in­térêt pub­lic pré­pondérant ou à la con­stata­tion, à l’ex­er­cice ou à la défense d’un droit en justice.

3 Des don­nées per­son­nelles peuvent être com­mu­niquées en de­hors des cas visés à l’al. 2 lor­sque des garanties suf­f­is­antes per­mettent d’as­surer, dans des cas par­ticuli­ers, une pro­tec­tion adéquate de la per­sonne con­cernée.

4 Le Con­seil fédéral fixe l’éten­due des garanties à fournir et les mod­al­ités selon lesquelles elles doivent être fournies.

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