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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 10a Vérification par l’aliénateur 39

1 Toute per­sonne qui aliène une arme ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme ne né­ces­sit­ant pas de per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes (art. 10) doit préal­able­ment véri­fi­er l’iden­tité et l’âge de l’ac­quéreur en ex­i­geant de lui la présent­a­tion d’un doc­u­ment of­fi­ciel.

2 L’arme ou l’élé­ment es­sen­tiel d’arme ne peuvent être aliénés que si l’alién­ateur est en droit d’ad­mettre, au vu des cir­con­stances, qu’aucun des mo­tifs d’ex­clu­sion men­tion­nés à l’art. 8, al. 2, ne s’op­pose à l’ac­quis­i­tion.

3 L’art. 9a est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4 L’alién­ateur peut s’en­quérir auprès de l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile de l’ac­quéreur de l’ex­ist­ence de mo­tifs s’op­posant à l’ac­quis­i­tion. Il doit dis­poser pour ce faire de l’ac­cord écrit de l’ac­quéreur.40

39 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).