Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 11 Contrat écrit 41

1 L’alién­a­tion d’une arme ou d’un élé­ment es­sen­tiel d’arme ne né­ces­sit­ant pas de per­mis d’ac­quis­i­tion d’armes (art. 10) doit être con­signée dans un con­trat écrit. Ce con­trat doit être con­ser­vé par chaque partie pendant au moins dix ans.

2 Le con­trat doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le nom, les prénoms, la date de nais­sance, l’ad­resse ain­si que la sig­na­ture de la per­sonne qui aliène l’arme ou l’élé­ment es­sen­tiel d’arme;
b.
le nom, les prénoms, la date de nais­sance, l’ad­resse ain­si que la sig­na­ture de la per­sonne qui ac­quiert l’arme ou l’élé­ment es­sen­tiel d’arme;
c.42
le type, le fab­ric­ant, la désig­na­tion, le cal­ibre et le numéro de l’arme, ain­si que la date et le lieu de l’alién­a­tion;
d.43
la nature et le numéro de la pièce de lé­git­im­a­tion of­fi­ci­elle de la per­sonne qui ac­quiert l’arme ou l’élé­ment es­sen­tiel d’arme ou, en cas d’alién­a­tion d’une arme à feu, une copie de la pièce de lé­git­im­a­tion;
e.44
en cas d’alién­a­tion d’armes à feu, les in­form­a­tions sur le traite­ment de don­nées per­son­nelles en re­la­tion avec le con­trat, selon les dis­pos­i­tions fédérales ou can­tonales de pro­tec­tion des don­nées.

3 En cas d’alién­a­tion d’une arme à feu rel­ev­ant de l’art. 10, al. 1 et 345, l’alién­ateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la con­clu­sion du con­trat, une copie de ce­lui-ci au ser­vice d’en­re­gis­trement (art. 31b). Les can­tons peuvent pré­voir d’autres formes de com­mu­nic­a­tion ap­pro­priées.46

4 Toute per­sonne qui ac­quiert par dé­volu­tion suc­cessor­ale une arme à feu ou un élé­ment es­sen­tiel d’arme rel­ev­ant de l’art. 10 doit trans­mettre au ser­vice d’en­re­gis­trement les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’al. 2, let. a à d, dans les six mois qui suivent la dé­volu­tion suc­cessor­ale, sauf si, pendant ce délai, elle cède l’ob­jet en ques­tion à une per­sonne ay­ant le droit de la pos­séder.47

5 Le ser­vice de com­mu­nic­a­tion du can­ton de dom­i­cile de l’ac­quéreur ou, pour les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger, ce­lui du can­ton dans le­quel l’arme a été ac­quise est com­pétent.

41 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

44 In­troduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 5499art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 port­ant mise en œuvre de la dé­cision-cadre 2008/977/JAI re­l­at­ive à la pro­tec­tion des don­nées à ca­ra­ctère per­son­nel traitées dans le cadre de la coopéra­tion poli­cière et ju­di­ci­aire en matière pénale, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 33873417; FF 2009 6091).

45 Ac­tuelle­ment art. 10 al. 1 et 2.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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