Loi fédérale
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Art. 11 Contrat écrit 41
1 L’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans. 2 Le contrat doit contenir les indications suivantes:
3 En cas d’aliénation d’une arme à feu relevant de l’art. 10, al. 1 et 345, l’aliénateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie de celui-ci au service d’enregistrement (art. 31b). Les cantons peuvent prévoir d’autres formes de communication appropriées.46 4 Toute personne qui acquiert par dévolution successorale une arme à feu ou un élément essentiel d’arme relevant de l’art. 10 doit transmettre au service d’enregistrement les indications mentionnées à l’al. 2, let. a à d, dans les six mois qui suivent la dévolution successorale, sauf si, pendant ce délai, elle cède l’objet en question à une personne ayant le droit de la posséder.47 5 Le service de communication du canton de domicile de l’acquéreur ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, celui du canton dans lequel l’arme a été acquise est compétent. 41 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). 43 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). 44 Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 5499art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nouvelle teneur selon le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 33873417; FF 2009 6091). 45 Actuellement art. 10 al. 1 et 2. 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). |