Loi fédérale
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Art. 11a Prêt d’armes de sport à des mineurs 48
1 Un mineur peut emprunter une arme de sport auprès de sa société de tir ou de son représentant légal s’il est en mesure de prouver qu’il pratique régulièrement le tir sportif avec cette arme et qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, let. b ou c, ne s’y oppose. 2 Le représentant légal du mineur doit signaler le prêt dans un délai de 30 jours au service d’enregistrement du canton de domicile du mineur. Le prêt peut également être signalé, après information du représentant légal, par la société de tir qui met l’arme à la disposition du mineur. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités. 48 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). |