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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 11a Prêt d’armes de sport à des mineurs 48

1 Un mineur peut em­prunter une arme de sport auprès de sa so­ciété de tir ou de son re­présent­ant légal s’il est en mesure de prouver qu’il pratique régulière­ment le tir spor­tif avec cette arme et qu’aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, let. b ou c, ne s’y op­pose.

2 Le re­présent­ant légal du mineur doit sig­naler le prêt dans un délai de 30 jours au ser­vice d’en­re­gis­trement du can­ton de dom­i­cile du mineur. Le prêt peut égale­ment être sig­nalé, après in­form­a­tion du re­présent­ant légal, par la so­ciété de tir qui met l’arme à la dis­pos­i­tion du mineur.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

48 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).