Loi fédérale
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Art. 16a Autorisation de possession 56
Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions ou des éléments de munitions est autorisée à posséder ces objets. 56 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). |