Loi fédérale
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Art. 18a Marquage des armes à feu 60
1 Les fabricants d’armes à feu et de leurs éléments essentiels ou accessoires doivent marquer chacun de ces objets de manière distincte à des fins d’identification et de traçabilité. … . 61 62 2 Une marque distincte doit être apposée sur chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse. 3 Le marquage doit être effectué de telle façon qu’il ne puisse être enlevé ou modifié sans recours à des moyens mécaniques. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir que des armes à feu non marquées pourront être introduites sur le territoire suisse pour une durée maximale d’un an. 60 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). 61 Phrase abrogée par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2019 2415, 20202953; FF 2018 1881). 62 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). |
