Loi fédérale
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Art. 21 Inventaire comptable et obligation de déclarer 6667
1 Le titulaire d’une patente de commerce d’armes a l’obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de la transformation, de l’acquisition, de la vente et de tout autre commerce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et de poudre ainsi que de la réparation d’armes à feu aux fins de rétablir leur fonction de tir. 1bis Il est tenu d’informer par voie électronique dans un délai 20 jours l’autorité cantonale chargée de gérer le système d’information (art. 32a, al. 2) de l’acquisition, de la vente ou de tout autre commerce d’armes pour un acquéreur en Suisse.68 1ter Les cantons désignent une autorité pour réceptionner les signalements de transactions suspectes de munitions ou d’éléments de munitions communiqués par les titulaires de patentes de commerce d’armes.69 2 L’inventaire comptable ainsi que les copies des permis d’acquisition d’armes et des autorisations exceptionnelles (documents) doivent être conservés pendant dix ans. 3 Les documents sont remis à l’autorité cantonale compétente pour la gestion du système d’information (art. 32a, al. 2):
4L’autorité compétente conserve les documents pendant 20 ans et autorise les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires des cantons et de la Confédération qui en font la demande à les consulter pour accomplir leurs tâches légales. 66 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). 67 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). 68 Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). 69 Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881). |