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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 22a Exportation, transit, courtage et commerce 71

1 L’ex­port­a­tion, le trans­it, le cour­t­age pour des des­tinataires à l’étranger et le com­merce à l’étranger à partir du ter­ritoire suisse d’armes, d’élé­ments d’armes, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions sont réglés:

a.
par la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre si les bi­ens sont aus­si sou­mis à cette dernière;
b.
par la lé­gis­la­tion sur le con­trôle des bi­ens si les bi­ens ne sont pas aus­si sou­mis à la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre.

2 Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réser­vés.72

71 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 re­l­at­ive à la co­ordin­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les armes, sur le matéri­el de guerre, sur les ex­plos­ifs et sur le con­trôle des bi­ens, en vi­gueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

72 Nou­velle ten­eur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e); FF 2004 5593).