Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 22b Document de suivi 73

1 Toute per­sonne qui souhaite ex­port­er des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions vers un État Schen­gen doit être tit­u­laire d’un doc­u­ment de suivi ét­abli par l’of­fice cent­ral.

2 Aucun doc­u­ment de suivi n’est né­ces­saire pour ex­port­er à titre pro­fes­sion­nel vers un État Schen­gen des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions sou­mis égale­ment à la lé­gis­la­tion sur le matéri­el de guerre.

3 Aucun doc­u­ment de suivi n’est délivré si le des­tinataire fi­nal n’est pas autor­isé, en vertu du droit de l’État de des­tin­a­tion, à pos­séder les armes à feu, les élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou les mu­ni­tions en ques­tion.

4 Le doc­u­ment de suivi con­tient toutes les in­form­a­tions né­ces­saires con­cernant le trans­port des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions à ex­port­er, ain­si que les don­nées né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des per­sonnes im­pli­quées. Il doit ac­com­pag­n­er ces ob­jets jusqu’à leur des­tin­a­tion.

5 L’of­fice cent­ral trans­met les in­form­a­tions dont il dis­pose aux autor­ités com­pétentes des États con­cernés par l’ex­port­a­tion des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes à feu ou des mu­ni­tions.

73 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

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