Loi fédérale
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Art. 22b Document de suivi 73
1 Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d’un document de suivi établi par l’office central. 2 Aucun document de suivi n’est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre. 3 Aucun document de suivi n’est délivré si le destinataire final n’est pas autorisé, en vertu du droit de l’État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les munitions en question. 4 Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l’identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu’à leur destination. 5 L’office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l’exportation des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions. 73 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). |