Loi fédérale
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Art. 22c Contrôle du document par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 74
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) vérifie par sondage si les informations figurant dans le document de suivi correspondent aux armes à feu destinées à l’exportation, à leurs éléments essentiels ou aux munitions. 74 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). |