Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 25a Introduction provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs 8788

1 Toute per­sonne qui, dans le trafic des voy­ageurs, in­troduit pro­vis­oire­ment sur le ter­ritoire suisse des armes à feu et les mu­ni­tions cor­res­pond­antes doit être tit­u­laire de l’autor­isa­tion visée à l’art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voy­ages. L’autor­isa­tion peut être pro­longée plusieurs fois d’un an au plus.89

2 Une autor­isa­tion n’est ac­cordée pour les armes trans­portées à partir d’un État Schen­gen que si elles fig­urent sur la carte européenne d’armes à feu.90 L’autor­isa­tion doit être in­scrite sur cette carte.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion pour:

a.
les chas­seurs et les tireurs spor­tifs;
b.
les membres étrangers du per­son­nel des re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires ain­si que des mis­sions per­man­entes auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et des mis­sions spé­ciales;
c.
les membres des forces armées étrangères dans le cadre de mis­sions in­ter­na­tionales ou de form­a­tion;
d.
les agents de sé­cur­ité man­datés par la Con­fédéra­tion ou un État étranger dans le cadre de vis­ites of­fi­ci­elles an­non­cées;
e.91
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités étrangères char­gées de la sur­veil­lance des frontières qui par­ti­cipent en Suisse, en com­pag­nie de col­lab­or­at­eurs d’autor­ités suisses de sur­veil­lance des frontières, à des en­gage­ments opéra­tion­nels aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen;
f.92
les membres d’autor­ités poli­cières étrangères dans le cadre de mis­sions ou de form­a­tion in­ter­na­tionales.93

4 Le voy­ageur doit port­er la carte européenne d’armes à feu sur lui dur­ant tout son sé­jour en Suisse et la présenter aux autor­ités sur de­mande.

87 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

91 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 20114217).

92 In­troduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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