Loi fédérale
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Art. 25a Introduction provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs 8788
1 Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire de l’autorisation visée à l’art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voyages. L’autorisation peut être prolongée plusieurs fois d’un an au plus.89 2 Une autorisation n’est accordée pour les armes transportées à partir d’un État Schengen que si elles figurent sur la carte européenne d’armes à feu.90 L’autorisation doit être inscrite sur cette carte. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour:
4 Le voyageur doit porter la carte européenne d’armes à feu sur lui durant tout son séjour en Suisse et la présenter aux autorités sur demande. 87 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181). 91 Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 20114217). 92 Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). |