Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 25b Exportation provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs 94

1 Toute per­sonne qui, dans le trafic des voy­ageurs, ex­porte pro­vis­oire­ment des armes à feu et les mu­ni­tions cor­res­pond­antes vers un État Schen­gen doit de­mander une carte européenne d’armes à feu à l’autor­ité com­pétente de son can­ton de dom­i­cile.95

2 La carte européenne d’armes à feu est délivrée lor­sque le re­quérant rend vraisemblable qu’il est autor­isé à pos­séder l’arme. La carte européenne est val­able pour cinq ans au plus et sa valid­ité peut être pro­longée pour une durée ren­ou­velable de deux ans.

94 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ad­apt­a­tion de la mise en œuvre de l’ac­quis de Schen­gen), en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

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