Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 27 Port d’armes 97

1 Toute per­sonne qui porte une arme dans un lieu ac­cess­ible au pub­lic ou qui trans­porte une arme doit être tit­u­laire d’un per­mis de port d’armes. Le tit­u­laire de ce per­mis doit le con­serv­er sur lui et le présenter sur de­mande aux or­ganes de la po­lice ou des dou­anes. L’art. 28, al. 1, est réser­vé.

2 Un per­mis de port d’armes est délivré à toute per­sonne qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle ne peut se voir op­poser aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2;
b.
elle ét­ablit de façon plaus­ible qu’elle a be­soin d’une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tan­gible;
c.
elle a passé un ex­a­men at­test­ant qu’elle est cap­able de mani­er une arme et qu’elle con­naît les dis­pos­i­tions lé­gales en matière d’util­isa­tion d’armes; le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice édicte un règle­ment d’ex­a­men.

3 Le per­mis de port d’armes est délivré par l’autor­ité com­pétente du can­ton de dom­i­cile pour un type d’arme déter­miné et pour une durée de cinq ans au max­im­um. Il est val­able dans toute la Suisse et peut être as­sorti de charges. Les per­sonnes dom­i­ciliées à l’étranger doivent se le pro­curer auprès de l’autor­ité com­pétente du can­ton par le­quel elles comptent en­trer en Suisse.

4 N’ont pas be­soin d’un per­mis de port d’armes:

a.
les tit­u­laires d’un per­mis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu’ils portent dans l’ex­er­cice de leur activ­ité;
b.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à des mani­fest­a­tions lors de­squelles des armes sont portées en référence à des événe­ments his­toriques;
c.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à des mani­fest­a­tions de tir qui se dérou­l­ent sur un périmètre sé­cur­isé et lors de­squelles des armes soft air sont util­isées, pour le port des­dites armes;
d.
les agents de sé­cur­ité étrangers qui ex­er­cent leurs fonc­tions dans le périmètre des aéro­ports suisses, pour autant que l’autor­ité étrangère char­gée de la sé­cur­ité aéri­enne dis­pose d’une autor­isa­tion générale au sens de l’art. 27a;
e.98
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités étrangères char­gées de la sur­veil­lance des frontières qui par­ti­cipent en Suisse, en com­pag­nie de col­lab­or­at­eurs d’autor­ités suisses de sur­veil­lance des frontières, à des en­gage­ments opéra­tion­nels aux frontières ex­térieures de l’es­pace Schen­gen.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de l’oc­troi du per­mis de port d’armes, not­am­ment celles qui s’ap­pli­quent aux membres étrangers du per­son­nel des re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires, des mis­sions per­man­entes auprès des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales et des mis­sions spé­ciales.

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

98 In­troduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 20114217).

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