Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 28a Port d’objets dangereux 101

Le port d’ob­jets dangereux dans les lieux ac­cess­ibles au pub­lic et la déten­tion de tels ob­jets à bord d’un véhicule sont in­ter­dits aux con­di­tions suivantes:

a.
il ne peut être ét­abli de man­ière plaus­ible qu’ils sont jus­ti­fiés par un us­age ou un en­tre­tien con­forme à leur des­tin­a­tion;
b.
il y a lieu de penser que les ob­jets en ques­tion seront util­isés de man­ière ab­us­ive, not­am­ment pour in­tim­ider, men­acer ou bless­er des per­sonnes.

101 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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