Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 28b Armes autres que les armes à feu et accessoires d’armes 104

1 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle d’alién­a­tion, d’ac­quis­i­tion ou de cour­t­age pour un des­tinataire en Suisse ou l’in­tro­duc­tion sur le ter­ritoire suisse des ob­jets visés à l’art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
il ex­iste des mo­tifs lé­git­imes;
b.
aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y op­pose;
c.
les con­di­tions par­ticulières prévues par la présente loi sont re­m­plies.

2 Par mo­tifs lé­git­imes, on en­tend en par­ticuli­er:

a.
les ex­i­gences in­hérentes à la pro­fes­sion;
b.
l’util­isa­tion à des fins in­dus­tri­elles;
c.
la com­pens­a­tion d’un han­di­cap physique;
d.
la con­sti­tu­tion d’une col­lec­tion.

104 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

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