Loi fédérale
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Art. 30a Notification du refus de délivrer une autorisation ou de la révocation d’une autorisation 111
1 L’autorité qui refuse de délivrer une autorisation communique cette décision et le motif du refus à l’office central. 2 L’autorité qui révoque une autorisation communique cette révocation à l’autorité qui a délivré l’autorisation et à l’office central. 111 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). |
