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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 31a Reprise d’armes par les cantons 122

Les can­tons sont tenus de repren­dre les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, les ac­cessoires d’armes, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions sans pré­lever d’émolu­ments. Un émolu­ment peut toute­fois être prélevé auprès des tit­u­laires d’une pat­ente de com­merce d’armes pour la re­prise des ob­jets.

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).