Loi fédérale
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Art. 31c Office central 124
1 Le Conseil fédéral désigne un office central pour seconder les autorités chargées de l’exécution de la présente loi. 2 Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 3 et 4, 25, al. 3 et 5, 31d, 32a, 32c et 32j, al. 1, l’office central accomplit notamment les tâches suivantes:
3 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’activité de l’office central. 124 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). 125 Introduite par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217). |