Loi fédérale
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Art. 31d Service national de coordination de l’exploitation des traces d’armes 126
1 La Confédération et les cantons peuvent exploiter un service national de coordination qui centralise l’exploitation des traces laissées par des armes visées à l’art. 4, al. 1, let. a et f. 2 Ce service est dirigé par l’office central. 126 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). |