Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 32 Émoluments 127

Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments per­çus:

a.
pour le traite­ment des de­mandes d’autor­isa­tion, les ex­a­mens et les at­test­a­tions prévus par la présente loi;
b.128
pour la con­ser­va­tion des armes et des ob­jets dangereux portés de man­ière ab­us­ive mis sous séquestre;
c.129
pour les mesur­es en re­la­tion avec le séquestre, la con­fis­ca­tion défin­it­ive et la réal­isa­tion des ob­jets visés à l’art. 4.

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

129 In­troduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

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