Loi fédérale
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Art. 32a Systèmes d’information 132
1 L’office central gère les banques de données suivantes:
2 Chaque canton gère un système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. 3 Les cantons peuvent, en plus du système d’information visé à l’al. 2, gérer un système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. Ils désignent un organe chargé de la centralisation et de l’administration des données. 4 Les utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires peuvent consulter les systèmes d’information visés aux al. 1 et 3 en une seule interrogation. 5 La Confédération peut soutenir des mesures visant à harmoniser les systèmes d’information visés aux al. 1 à 3. 6 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour que la Confédération octroie les aides financières visées à l’al. 5. 132 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). |
