Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 32a Systèmes d’information 132

1 L’of­fice cent­ral gère les banques de don­nées suivantes:

a.
la banque de don­nées re­l­at­ive à l’ac­quis­i­tion d’armes par des ressor­tis­sants étrangers non tit­u­laires d’un per­mis d’ét­ab­lisse­ment (DEWA);
b.
la banque de don­nées re­l­at­ive à l’ac­quis­i­tion d’armes par des per­sonnes dom­i­ciliées dans un autre État Schen­gen (DEWS);
c.
la banque de don­nées re­l­at­ive au re­fus de délivrer des autor­isa­tions, à la ré­voca­tion d’autor­isa­tions et à la mise sous séquestre d’armes (DEBB­WA);
d.
la banque de don­nées re­l­at­ive à la re­mise en toute pro­priété d’armes de l’armée, ain­si qu’aux con­scrits et aux milit­aires auxquels aucune arme per­son­nelle n’a été re­mise au vu des mo­tifs d’em­pê­che­ment visés à l’art. 113 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée133 (DAWA);
e.
la banque de don­nées re­l­at­ive au mar­quage des­tiné au traçage des armes à feu et de leurs mu­ni­tions (DARUE).

2 Chaque can­ton gère un sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu.

3 Les can­tons peuvent, en plus du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’al. 2, gérer un sys­tème d’in­form­a­tion com­mun har­mon­isé re­latif à l’ac­quis­i­tion et à la pos­ses­sion d’armes à feu. Ils désignent un or­gane char­gé de la cent­ral­isa­tion et de l’ad­min­is­tra­tion des don­nées.

4 Les util­isateurs dis­posant des droits d’ac­cès né­ces­saires peuvent con­sul­ter les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés aux al. 1 et 3 en une seule in­ter­rog­a­tion.

5 La Con­fédéra­tion peut sout­enir des mesur­es vis­ant à har­mon­iser les sys­tèmes d’in­form­a­tion visés aux al. 1 à 3.

6 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions à re­m­p­lir pour que la Con­fédéra­tion oc­troie les aides fin­an­cières visées à l’al. 5.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

133 RS 510.10

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