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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 32c Communication de données 140

1 Toutes les don­nées des banques de don­nées DEWA, DEBB­WA et DARUE peuvent être com­mu­niquées pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales:

a.
aux autor­ités com­pétentes du pays de dom­i­cile ou du pays d’ori­gine;
b.
aux autres autor­ités de justice et de po­lice fédérales et can­tonales et aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi;
c.
aux autor­ités étrangères de po­lice, de pour­suite pénale et de sé­cur­ité et aux ser­vices d’EURO­POL et d’IN­TER­POL.

2 Toutes les don­nées des banques de don­nées DEWA, DEBB­WA, DAWA et DARUE peuvent être mises à la dis­pos­i­tion des autor­ités de pour­suite pénale fédérales et can­tonales, des autor­ités poli­cières can­tonales et des autor­ités dou­an­ières par un sys­tème d’ac­cès en ligne.

3 Toutes les don­nées des banques de don­nées DEBB­WA et DAWA peuvent être mises à la dis­pos­i­tion des ser­vices com­pétents de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire et des ser­vices char­gés de l’ex­écu­tion de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles141 par un sys­tème d’ac­cès en ligne.142

4 L’of­fice cent­ral com­mu­nique im­mé­di­ate­ment aux ser­vices com­pétents de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire l’en­re­gis­trement dans la banque de don­nées DEBB­WA des con­scrits et des milit­aires qui se sont vu re­fuser ou re­tirer une autor­isa­tion, ou dont une arme a été mise sous séquestre. La com­mu­nic­a­tion au Sys­tème d’in­form­a­tion pour la ges­tion in­té­grée des res­sources (PSN) s’ef­fec­tue par une procé­dure auto­mat­isée.

5 L’of­fice cent­ral com­mu­nique im­mé­di­ate­ment aux autor­ités com­pétentes du can­ton de dom­i­cile l’en­re­gis­trement dans la banque de don­nées DAWA des con­scrits ou des milit­aires qui se sont vu repren­dre ou re­tirer leur arme per­son­nelle ou l’arme qui leur avait été re­mise en prêt, ou auxquels aucune arme per­son­nelle ou arme en prêt n’a été re­mise. La com­mu­nic­a­tion aux sys­tèmes d’in­form­a­tion gérés par le can­ton de dom­i­cile com­pétent visés l’art. 32a, al. 2 et 3, s’ef­fec­tue par une procé­dure auto­mat­isée.

6 Les don­nées de la banque de don­nées DEWS doivent être trans­mises aux autor­ités com­pétentes de l’État de dom­i­cile de la per­sonne con­cernée.

7 Les don­nées du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 32a, al. 3, peuvent être ren­dues ac­cess­ibles en ligne aux autor­ités de pour­suite pénale et aux autor­ités ju­di­ci­aires fédérales et can­tonales, aux autor­ités poli­cières can­tonales, à l’Of­fice fédéral de la po­lice (fed­pol), aux autor­ités dou­an­ières et aux ser­vices com­pétents de l’ad­min­is­tra­tion milit­aire pour l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.

8 Le Con­seil fédéral défin­it les don­nées com­mu­niquées aux autor­ités fédérales et can­tonales et règle leur con­trôle, leur con­ser­va­tion, leur rec­ti­fic­a­tion et leur ef­face­ment.

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 con­cernant l’améli­or­a­tion de l’échange d’in­form­a­tions entre les autor­ités au sujet des armes, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

141 RS 941.42

142 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les pré­curseurs de sub­stances ex­plos­ibles, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022352; FF 2020 153).