Loi fédérale
|
Art. 32e Communication de données personnelles à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)145.146 2 Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée. 4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies. 146 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 147 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |