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Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 32eCommunication de données personnelles à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen
1 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)145.146
2 Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:
a.
la personne concernée a donné son consentement au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
b.
la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir son consentement dans un délai raisonnable;
c.
la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.147
3 Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.
4 Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.
146 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
147 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).