Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 33 Délits et crimes 155156

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.157
sans droit, of­fre, aliène, ac­quiert, pos­sède, fab­rique, mod­i­fie, trans­forme, porte, ex­porte vers un État Schen­gen ou in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age;
abis.158
sans droit, en­lève, rend mé­con­naiss­able, mod­i­fie ou com­plète le mar­quage des armes à feu ou de leurs élé­ments es­sen­tiels ou ac­cessoires pre­scrit par l’art. 18a;
b.
en sa qual­ité de tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes, in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, sans avoir an­non­cé ou déclaré cor­recte­ment ces ob­jets;
c.
ob­tient fraud­uleuse­ment une pat­ente de com­merce d’armes au moy­en d’in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes;
d.
vi­ole les ob­lig­a­tions fixées à l’art. 21;
e.
en sa qual­ité de tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes, omet de con­serv­er des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions avec les garanties de sé­cur­ité re­quises (art. 17, al. 2, let. d);
f.159
en sa qual­ité de tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes:
1.
fab­rique ou in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels de ces armes, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions sans les mar­quer con­formé­ment aux art. 18a ou 18b,
2.
of­fre, ac­quiert ou aliène des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions qui n’ont pas été mar­qués con­formé­ment aux art. 18a ou 18b ou en fait le cour­t­age,
3.
of­fre, ac­quiert ou aliène des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions qui ont été in­troduits de man­ière il­li­cite sur le ter­ritoire suisse, ou en fait le cour­t­age;
g.
of­fre ou aliène des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions à des per­sonnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le cour­t­age pour les­dites per­sonnes sans qu’elles soi­ent en mesure de produire une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle au sens de l’art. 7, al. 2.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire.160

3 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, à titre pro­fes­sion­nel, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.161
of­fre, aliène, fab­rique, ré­pare, mod­i­fie, trans­forme, ex­porte vers un État Schen­gen ou in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age;
b.162
c.163
of­fre, ac­quiert ou aliène des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions qui n’ont pas été mar­qués con­formé­ment à l’art. 18a ou 18b ou qui ont été in­troduits de man­ière il­li­cite sur le ter­ritoire suisse, ou en fait le cour­t­age.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

156 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

157 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

158 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).

159 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

161 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

162 Ab­ro­gée par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, avec ef­fet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

163 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

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