Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 33 Délits et crimes 155156

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.157
sans droit, of­fre, aliène, ac­quiert, pos­sède, fab­rique, mod­i­fie, trans­forme, porte, ex­porte vers un État Schen­gen ou in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age;
abis.158
sans droit, en­lève, rend mé­con­naiss­able, mod­i­fie ou com­plète le mar­quage des armes à feu ou de leurs élé­ments es­sen­tiels ou ac­cessoires pre­scrit par l’art. 18a;
b.
en sa qual­ité de tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes, in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, sans avoir an­non­cé ou déclaré cor­recte­ment ces ob­jets;
c.
ob­tient fraud­uleuse­ment une pat­ente de com­merce d’armes au moy­en d’in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes;
d.
vi­ole les ob­lig­a­tions fixées à l’art. 21;
e.
en sa qual­ité de tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes, omet de con­serv­er des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions avec les garanties de sé­cur­ité re­quises (art. 17, al. 2, let. d);
f.159
en sa qual­ité de tit­u­laire d’une pat­ente de com­merce d’armes:
1.
fab­rique ou in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels de ces armes, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions sans les mar­quer con­formé­ment aux art. 18a ou 18b,
2.
of­fre, ac­quiert ou aliène des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions qui n’ont pas été mar­qués con­formé­ment aux art. 18a ou 18b ou en fait le cour­t­age,
3.
of­fre, ac­quiert ou aliène des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions qui ont été in­troduits de man­ière il­li­cite sur le ter­ritoire suisse, ou en fait le cour­t­age;
g.
of­fre ou aliène des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions à des per­sonnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le cour­t­age pour les­dites per­sonnes sans qu’elles soi­ent en mesure de produire une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle au sens de l’art. 7, al. 2.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire.160

3 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, à titre pro­fes­sion­nel, in­ten­tion­nelle­ment et sans droit:

a.161
of­fre, aliène, fab­rique, ré­pare, mod­i­fie, trans­forme, ex­porte vers un État Schen­gen ou in­troduit sur le ter­ritoire suisse des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions, ou en fait le cour­t­age;
b.162
c.163
of­fre, ac­quiert ou aliène des armes à feu, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes ou des mu­ni­tions qui n’ont pas été mar­qués con­formé­ment à l’art. 18a ou 18b ou qui ont été in­troduits de man­ière il­li­cite sur le ter­ritoire suisse, ou en fait le cour­t­age.

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

156 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

157 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

158 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).

159 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

160 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 18 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

161 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

162 Ab­ro­gée par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, avec ef­fet au 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

163 In­troduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive 2008/51/CE modi­fi­ant la dir­ect­ive re­l­at­ive aux armes, en vi­gueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).