Loi fédérale
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Art. 42 Disposition transitoire
1Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d’armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi la demande d’autorisation prévue à cet effet. 2Les droits acquis demeurent garantis jusqu’à ce que la demande fasse l’objet d’une décision. 3Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. 4 Toute personne qui est titulaire d’une autorisation d’importation, d’exportation ou de transit, à titre professionnel, d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d’introduire sur le territoire suisse et d’exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 5 Toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 6 Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d’une autorisation exceptionnelle d’acquisition d’armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 7 Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 175 [RO 1973 107. RO 1998 794art. 44] 177 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). 178 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). 179 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). 180 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). |