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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 42b Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018 182

1 Toute per­sonne qui est en pos­ses­sion d’une arme à feu au sens de l’art. 5, al. 1, let. b à d, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 28 septembre 2018 de la présente loi doit an­non­cer la pos­ses­sion lé­git­ime de cette arme à l’autor­ité com­pétente de son can­ton de dom­i­cile dans un délai de trois ans.

2 L’an­nonce n’est pas né­ces­saire lor­sque l’arme à feu est déjà en­re­gis­trée dans un sys­tème d’in­form­a­tion can­ton­al re­latif à l’ac­quis­i­tion d’armes à feu visé à l’art. 32a, al. 2.

182 In­troduit par l’an­nexe de l’AF du 28 sept. 2018 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE con­cernant la re­prise de la dir­ect­ive (UE) 2017/853 modi­fi­ant la dir­ect­ive de l’UE sur les armes, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).