Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 6b Attestation officielle 14

1 Une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle ne peut être délivrée à une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger pour l’ac­quis­i­tion d’une arme, d’un élé­ment es­sen­tiel d’arme, d’un com­posant d’arme spé­ciale­ment con­çu ou d’un ac­cessoire d’arme rel­ev­ant de l’art. 5, al. 1, que si cette per­sonne présente une at­test­a­tion of­fi­ci­elle de son État de dom­i­cile l’ha­bil­it­ant à ac­quérir un tel ob­jet.15

2 En cas de doute sur l’au­then­ti­cité de l’at­test­a­tion ou d’im­possib­il­ité d’ob­tenir cette dernière, le can­ton trans­met le dossier à l’of­fice cent­ral. Ce­lui-ci con­trôle l’at­test­a­tion ou l’oc­troie le cas échéant.

14 In­troduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre des Ac. bil­atéraux d’as­so­ci­ation à l’Es­pace Schen­gen et à l’Es­pace Dub­lin, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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