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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 7 Interdiction applicable aux ressortissants de certains États 16

1 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire l’ac­quis­i­tion, la pos­ses­sion, l’of­fre, le cour­t­age et l’alién­a­tion d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions et d’élé­ments de mu­ni­tions, ain­si que le port d’armes et le tir, aux ressor­tis­sants de cer­tains États:

a.
lor­squ’il ex­iste un risque sérieux d’util­isa­tion ab­us­ive;
b.
afin de tenir compte des dé­cisions de la com­mun­auté in­ter­na­tionale ou des prin­cipes rel­ev­ant de la poli­tique ex­térieure de la Suisse.

2 Les can­tons peuvent autor­iser ex­cep­tion­nelle­ment les per­sonnes visées à l’al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des mani­fest­a­tions sport­ives, ou qui ac­com­p­lis­sent des tâches de pro­tec­tion de per­sonnes ou de bi­ens, à ac­quérir, pos­séder ou port­er des armes ou à tirer.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).