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Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)
du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 7Interdiction applicable aux ressortissants de certains États 16
1 Le Conseil fédéral peut interdire l’acquisition, la possession, l’offre, le courtage et l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions, ainsi que le port d’armes et le tir, aux ressortissants de certains États:
a.
lorsqu’il existe un risque sérieux d’utilisation abusive;
b.
afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse.
2 Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l’al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).