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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 7a Exécution 17

1 Les per­sonnes qui font l’ob­jet d’une in­ter­dic­tion rel­ev­ant de l’art. 7, al. 1, sont tenues de déclarer à l’autor­ité com­pétente de leur can­ton de dom­i­cile, dans les deux mois qui suivent l’en­trée en vi­gueur de cette in­ter­dic­tion, les armes, les élé­ments es­sen­tiels d’armes, les com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, les ac­cessoires d’armes, les mu­ni­tions et les élé­ments de mu­ni­tions sur lesquels porte l’in­ter­dic­tion.

2 Elles peuvent dé­poser une de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle dans un délai de six mois à compt­er de la date d’en­trée en vi­gueur de l’in­ter­dic­tion. Si elles ne dé­posent pas de de­mande, elles doivent alién­er les ob­jets en ques­tion dans le même délai à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder.

3 Si la de­mande d’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est re­jetée, les ob­jets con­sidérés doivent être aliénés à une per­sonne ay­ant le droit de les pos­séder dans les quatre mois qui suivent ce re­jet, sous peine d’être mis sous séquestre.

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643).