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Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Loi sur les armes, LArm)

du 20 juin 1997 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 7b Formes d’offre prohibées 18

1 L’of­fre d’armes, d’élé­ments es­sen­tiels d’armes, de com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, d’ac­cessoires d’armes, de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions est in­ter­dite si les autor­ités com­pétentes ne peuvent iden­ti­fi­er la per­sonne qui les of­fre.

2 Il est in­ter­dit d’of­frir des armes, des élé­ments es­sen­tiels d’armes, des com­posants d’armes spé­ciale­ment con­çus, des ac­cessoires d’armes, des mu­ni­tions ou des élé­ments de mu­ni­tions lors d’ex­pos­i­tions ou de marchés ac­cess­ibles au pub­lic. Les per­sonnes dû­ment an­non­cées qui pro­posent ces ob­jets lors de bourses d’armes pub­liques autor­isées par les autor­ités com­pétentes font ex­cep­tion à cette règle.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d); FF 2006 2643.