Loi fédérale
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Art. 9 Compétence 29
1 Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, par l’autorité compétente du canton dans lequel l’arme est acquise. 2 L’autorité compétente requiert préalablement l’avis de l’autorité cantonale visée à l’art. 6 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure30. 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). |