Loi fédérale
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Art. 9a Attestation officielle 31
1 Les personnes domiciliées à l’étranger doivent présenter à l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur État de domicile les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme. 1bis Les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse non titulaires d’un permis d’établissement doivent présenter à l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur pays d’origine les habilitant à acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme.32 2 En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation ou d’impossibilité d’obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l’office central. Celui-ci contrôle l’attestation ou l’octroie le cas échéant. 31 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). 32 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 54995405art. 2 let. d; FF 2006 2643). |