Loi fédérale
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Art. 9c Devoir d’annoncer de l’aliénateur 34
Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d’arme doit, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, fournir une copie du permis d’acquisition d’armes de l’acquéreur à l’autorité désignée à l’art. 9. 34 Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 4475405art. 1 let. e; FF 2004 5593). |