Loi fédérale
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Art. 35 Exécution
1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution. 2 Les cantons édictent les dispositions d’exécution et adaptent leurs prescriptions. 3 Si un canton ne peut adopter sa législation en temps utile, le gouvernement cantonal est autorisé à établir une réglementation provisoire, en attendant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions cantonales. |
