Loi fédérale
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Art. 37a Disposition transitoire concernant la modification du 14 décembre 2012 54
Le canton d’origine a l’obligation de rembourser conformément au droit actuel pour autant que les frais d’assistance lui soient présentés dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi. 54 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 8 avr. 2017 (RO 2015 319; FF 2012 71977303). |