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Loi fédérale
sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin
(Loi fédérale en matière d’assistance, LAS)1

du 24 juin 1977 (Etat le 8 avril 2017)

1 RO 1978 221 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 4

1 La per­sonne dans le be­soin a son dom­i­cile selon la présente loi (dom­i­cile d’as­sis­tance) dans le can­ton où elle réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir. Ce can­ton est ap­pelé can­ton de dom­i­cile.

2 Le dom­i­cile s’ac­quiert par la déclar­a­tion d’ar­rivée à la po­lice des hab­it­ants et, pour les étrangers, par la déliv­rance d’une autor­isa­tion de résid­ence, à moins qu’il ne soit prouvé que le sé­jour a com­mencé plus tôt ou plus tard ou en­core qu’il n’est que pro­vi­soire.